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POUR ETABLIR L’EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA DETTE D’IMPOT, L’ADMINISTRATION PEUT AVOIR RECOURS A TOUS LES MOYENS DE PREUVE ADMIS PAR LE DROIT COMMUN, SAUF LE SERMENT ET CE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 340 CIR 92

Le 10 septembre 2010
POUR ETABLIR L’EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA DETTE D’IMPOT, L’ADMINISTRATION PEUT AVOIR RECOURS A TOUS LES MOYENS DE PREUVE ADMIS PAR LE DROIT COMMUN, SAUF LE SERMENT ET CE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 340 CIR 92
Les faits de la cause soumis à la censure de la Cour d'Appel de Mons peuvent être sommairement exposés comme suit :

Le contribuable voit ses revenus rectifiés à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1995 au motif que sur base de renseignements parvenus à l'Etat Belge, il serait démontré qu'il était titulaire en 1994 d'un compte à terme auprès de la KB Luxembourgeoise.   

Outre la réincorporation dans la base imposable du solde créditeur du compte tel qu'il apparaît sur la microfiche en possession de l'Etat Belge, le contribuable se voit également imposé au titre de revenus mobiliers éludés le tout majoré d'un accroissement d'impôt de 50 %...   

Après examen, la Cour statue dans les termes suivants :   

Mons, 7ème chambre, 27 mai 2010, RG 2006/73 + 2006/198   

a) En cause de (2006/RG/73)   

L'ETAT BELGE   

Partie appelante   

Représentée par Maître Jean-François DIZIER   

Contre :   

V.E.   

Partie intimée   

Représentée par Maître Ludovic TRICART  

b) En cause de (RG 2006/198)   

V.E.   

Partie appelante   

Représentée par Maître Ludovic TRICART       

Contre :   L'ETAT BELGE   

Partie intimée   

Représentée par Maître Jean-François DIZIER   

(...)  Pour établir une imposition sur la base de signes ou indices d'aisance, l'Administration doit s'appuyer sur des faits et des éléments concrets dûment prouvés.   

Les renseignements obtenus par l'Administration dont il est question ci-avant sont fondés sur une copie papier d'une microfiche informatique originale se trouvant dans un dossier pénal ouvert à charge des anciens administrateurs de la KB LUX.   

Cette pièce ne comporte aucune en-tête ou référence à l'identité d'une banque et aucune référence à une devise hormis l'indication d'un code non explicité 001, ce qui rend son origine incertaine, et ne peut constituer le fait certain connu pouvant servir à la présomption par indices ou signe d'aisance.   

Le seul fait qu'elle ait été tirée d'un dossier répressif ouvert à charge de la KB LUX est en soi insuffisant à assurer son caractère probant.   

La situation d'autres contribuables ayant reconnu l'existence d'un compte à la KB LUX et dont l'identité est reprise sur la microfiche litigieuse n'est pas susceptible d'apporter la preuve requise en ce qui concerne Monsieur V.   

Compte tenu de ce qui précède, l'intention frauduleuse dans le chef de Monsieur V. n'est pas établie en manière telle que les conditions de l'article 354 CIR 92 n'étaient pas réunies et qu'il y a lieu de constater que la cotisation litigieuse a été établie hors délai.   

Il convient par conséquent d'annuler la taxation dans son intégralité.   

PAR CES MOTIFS,   

Reçoit les appels ;   

Confirme les jugements déférés sous l'émendation qu'il y a lieu :   
-  d'annuler pour cause de forclusion l'intégralité de la cotisation à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles pour l'exercice 1995 enrôlée à l'encontre de Monsieur V. à concurrence du montant en principal, accroissement et intérêts.   
- de condamner l'Etat Belge à rembourser toutes sommes indûment perçues de ce chef à majorer des intérêts moratoires au taux légal conformément aux articles 418 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus 1992.       

Condamne l'Etat Belge aux frais et dépens des deux instances liquidés à 1.607,78 € par Monsieur E.V.   

Muriel HANSSENS, Conseiller président les débats (...).   

*******   

L'Etat Belge a acquiescé à l'arrêt prononcé le 27 mai 2010 qui est donc devenu définitif.
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