Honoraires du cabinet d'avocats à Mons

En application du règlement du 27 novembre 2004 de l’Ordre des Barreaux francophones et germanophones (OBFG) relatif à l’information à fournir en matière d’honoraires, de frais et de débours, entré en vigueur le 1er mai 2005, la tarification des prestations et frais de Maître TRICART, avocat à Mons, se fera en fonction des modalités décrites ci-après :

1° FRAIS ADMINISTRATIFS

Pour ce qui concerne les frais, ceux-ci vous seront portés en compte de la manière suivante :

  • Ouverture et clôture du dossier (physique et informatique) : 75 €
  • Page dactylographiée : 10 €
  • Page d’actes de procédure (réclamation, citation, requête, conclusions,…) : 12 €
  • Photocopies (à l’unité) : 0,30 €
  • Envoi recommandé à la poste : prix coûtant
  • Forfait pour couverture des frais non quantifiables (téléphone, internet, archivage, etc.) : 15 % du montant global des frais justifiés
  • Frais de déplacement :

-  Déplacement voiture (au km) : 0,80 €

- Sur base de pièces justificatives pour tout autre déplacement éventuel

  •  Traduction (à l’heure) : 75 €
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2° DEBOURS JUDICIAIRES

Le coût des débours judiciaires que nous exposons vous est répercuté à prix coûtant avec communication des pièces justificatives (frais d’Huissier, de greffe, etc).

3° HONORAIRES

a) Tarification horaire

Pour ce qui concerne les honoraires, ceux-ci rémunèrent notre travail d’avocat proprement dit (consultations, entretiens téléphoniques, réunions, expertises, étude du dossier, recherches, préparation des notes d’audience, requêtes, citations, conclusions et autres actes de procédure, comparution aux audiences pour remise, plaidoiries, les différentes démarches habituelles, rédaction de courriers, etc.).

La valeur de notre travail est généralement calculée en fonction du temps consacré au dossier qui nous est confié, sauf accords particuliers convenus préalablement entre parties.

Les honoraires vous seront portés en compte au taux horaire de base de 125 € (affaires simples) et 175 € (affaires complexes).

Le contentieux fiscal sera toujours traité au taux horaire de 175 € étant entendu que d’expérience, il faut comptabiliser en moyenne par instances ((1)recours administratif + (2)procédure première instance + (3)procédure judiciaire degré d’appel) une somme de 1.750 €, soit un total – jusqu’en degré d’appel – de 5.250 € d’honoraires.

Les interventions en droit des sociétés seront également toujours tarifées au taux horaire de 175 €.

b) Honoraire de résultat

Outre la tarification horaire, il sera réclamé un honoraire de résultat si les intérêts en jeu – de manière directe ou indirecte – sont supérieurs à 25.000 €.

L’honoraire de résultat sera fixé à un pourcentage des montants récupérés ou économisés en principal et intérêts grâce à notre travail.

Le pourcentage de résultat dont il est question ci-dessus peut être ventilé comme suit :

  • de 25.000 € à 75.000 € : 12 %
  • de 75.001 à 125.000 € : 10 %
  • de 125.001 à 175.000 € : 8 %
  • de 175.001 à 225.00 € : 6 %
  • plus de 225.000 € : 4%.


Au surplus, un honoraire de résultat pourra être réclamé compte tenu de la nature de l’affaire (à titre illustratif : convention de cession de sociétés, …) et/ou des circonstances particulières liées à notre intervention (à titre illustratif : urgence, nombreuses audiences, …)

c) Généralités

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 des articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat, une indemnité de procédure proportionnelle aux intérêts financiers en jeu peut être récupérée à charge de la partie adverse en cas de succès.

Les honoraires réclamés seront toujours au moins équivalents au montant de l’indemnité de procédure supportée par la partie adverse.

Conformément à l’usage, des provisions vous seront régulièrement réclamées et sont payables au comptant sauf si l’état de frais et honoraires est pris en charge par une compagnie d’assurances et ce uniquement dans les limites de l’intervention de cette dernière étant précisé qu’en cas de dépassement, le solde de l’état sera à charge du client.

Si plusieurs clients interviennent dans un même dossier, ils sont tenus solidairement de la totalité de nos frais et honoraires, quelle que soit la répartition financière convenue entre eux. A cet égard, l’envoi de factures distinctes à certains de nos clients n’emporte aucune renonciation ni novation.

Nos clients nous donnent mandat irrévocable de compenser nos demandes de provision et état de frais et honoraires avec les sommes leur revenant que nous détenons sur compte tiers à quelque titre que ce soit (à l’exception des créances alimentaires).

Les relations avec nos clients sont régies par le droit belge et tout litige y afférent est de la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement du Hainaut, division Mons (Belgique).

4° PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

1.    L’avocat se conforme à ses obligations légales en matière d’identification du client ou de son mandant. Ceux-ci s’engagent à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de leur identité et autorisent l’avocat à en prendre copie.  Les obligations de l’avocat et du client découlent plus particulièrement des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.  Les renseignements qui doivent être fournis par le client varient selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale, ou d’un mandataire.  Le client informe au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification à sa situation et lui apporte la preuve de celle-ci.

2.    Lorsque la nature du dossier (assistance du client dans la préparation ou la réalisation d’opérations telles qu’achat ou vente d’immeubles ou d’entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 18 septembre 2017 (pays d’origine, difficultés d’identification, relation inusuelle entre le client et l’avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l’avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s’engage à répondre à toute question de l’avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

3.    Lorsque l’avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu’il lui délivre des conseils juridiques (l’évaluation de sa situation juridique), il est tenu au strict respect du secret professionnel.

La loi impose à l’avocat d’informer le bâtonnier dès qu’il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation juridique, des faits qu’il soupçonne être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme.  Le bâtonnier, garant du respect du secret professionnel transmet le cas échéant la déclaration de soupçon à la C.TIF (Cellule de traitement des informations financières).

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