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LE FISC NE PEUT PLUS REIMPOSER SUR BASE DE L’ARTICLE 355 ANCIEN CIR 92 APRES ANNULATION DE LA COTISATION
Le 12 août 2010
Le
Tribunal de Première Instance de Mons refuse de se conformer à la jurisprudence
de la Cour de
Cassation réformant un arrêt prononcé le 12 décembre 2007 par la Cour d'Appel de Mons dans le
cadre de l'application de l'article 355 ancien CIR 92.
Pour rappel, l'article 355 ancien CIR 92 (applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 1998 compris) était rédigé comme suit :
Pour rappel, l'article 355 ancien CIR 92 (applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 1998 compris) était rédigé comme suit :
« Lorsqu'une
imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle
légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'Administration peut,
même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé,
établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout
ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce soit dans les 3 mois de la date à laquelle la décision du Directeur
des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible
d'un recours visé aux articles 377 à 385 soit dans les 6 mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus
susceptible des recours visés aux articles 387 à 391 ».
Le
cas soumis à l'examen du Tribunal vise l'hypothèse où l'annulation de la
cotisation procède d'une décision judiciaire.
Dans
ce cas de figure, la réimposition en application de l'article 355 ancien CIR 92 n'est envisageable que dans les 6 mois de la date à laquelle la décision
judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391 CIR 92.
Or,
les articles 387 à 391 CIR 92 ont été purement et simplement abrogés à
l'occasion de la réforme de la procédure fiscale intervenue le 15 mars 1999.
L'ancien
article 355 CIR 92 est donc devenu inapplicable à dater de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de
procédure fiscale eu égard à l'abrogation des articles 387 à 391 CIR 92 comme
l'a confirmé le Tribunal de Première Instance de Mons en s'exprimant dans les
termes suivants :
Civ.
Mons, chambre fiscale, 23 mars 2010, RG 09/147/A
En
cause de :
C.C.
Demanderesse
Représentée
à l'audience par Maître Ludovic TRICART
Contre :
L'Etat
Belge
Défendeur
Représenté
à l'audience par Madame Calogera SCALZO, Inspecteur principal à Mons
(...) La cotisation litigieuse est relative à
l'exercice d'imposition 1992.
Les
nouveaux articles 355 et 356 CIR 92 ne s'appliquent qu'à partir de l'exercice
d'imposition 1999.
Toute
possibilité éventuelle de réimposition doit donc être examinée au regard des
anciens articles 355 et 356 CIR 92 tels qu'applicables jusqu'à l'exercice
d'imposition 1998.
Il a
été jugé à diverses reprises, tant par ce Tribunal que par la Cour d'Appel de Mons, que ces
articles étaient devenus inapplicables à dater de l'entrée en vigueur de la
nouvelle législation en matière de procédure fiscale (loi du 15 et 23 mars
1999) en cas d'annulation par le Tribunal de Première Instance.
La Cour de Cassation vient
cependant d'en décider autrement.
Ce
Tribunal estime cependant qu'en l'espèce, les anciens articles 355 et 356 CIR
92 ne peuvent pas être appliqués pour d'autres motifs que ceux soumis à la
censure de la Cour
de Cassation.
Les
articles 387 à 391 CIR 92, lesquels organisaient une procédure de recours en
Cassation et des règles spécifiques en matière fiscale, ont été
purement et simplement abrogés par la loi du 15 mars 1999, la procédure et les
délais classiques prévus par le Code Judiciaire étant désormais
applicables en vertu de l'article 377 nouveau CIR 92.
Dans
l'hypothèse où l'annulation procédait d'une décision judiciaire, le législateur
avait prévu un délai de réimposition d'une durée maximale de 6 mois
prenant cours au moment où l'arrêt de la Cour d'Appel était coulé en force de chose jugée,
soit 3 mois après sa notification, et prenant fin 6 mois plus tard.
Sur
base de la nouvelle loi, la décision judiciaire ne devient plus
« automatiquement » définitive 3 mois après la notification de
l'arrêt de la Cour
d'Appel, mais n'est plus susceptible
d'aucun recours, en application des règles de droit judiciaire, qu'après
acquiescement ou après l'écoulement du délai légal d'opposition, d'appel ou de
Cassation après signification du jugement ou de l'arrêt (1 mois pour les
décisions en première instance et 3 mois pour les décisions d'appel).
La
signification étant laissée à la discrétion des parties, la décision judiciaire
- du Tribunal de Première Instance ou de la Cour d'Appel - reste susceptible de recours
pendant un temps indéterminé.
Partant,
i l n'est plus possible, dans le cadre de la nouvelle procédure en vigueur,
devant ce Tribunal et devant la
Cour, d'appliquer « par analogie » la règle prévue
par l'article 355 ancien CIR 92 et de calculer de manière certaine et précise
le délai de réimposition après décision du Tribunal, sans procéder à une
interprétation extensive et discutable des termes de l'article 355 ancien CIR
92.
En
décider autrement aboutit à des solutions contradictoires et paradoxales.
Les
lois fiscales sont d'interprétation restrictive.
Ce
Tribunal ne peut palier les lacunes ou oublis du législateur lors de l'adoption
des lois de 1999. Il
n'est pas davantage possible, en l'espèce, d'appliquer l'article 356 ancien
CIR.
Pour
qu'une cotisation subsidiaire puisse être proposée par l'Administration en application
de l'article 356 ancien CIR 92, il est à tout le moins requis, sous peine de
violer les termes mêmes de cet article, que la juridiction à laquelle est
soumise la cotisation subsidiaire soit la Cour d'Appel saisie, et ce qu'elle
le soit directement du recours formé contre la décision administrative ou en
cas d'appel contre un jugement du Tribunal de Première Instance statuant
ensuite d'une telle décision, ainsi que l'a jugé récemment la Cour de Cassation sur base de
l'arrêt précité.
Or,
en l'espèce, la Cour d'Appel ne peut plus être saisie d'un tel recours.
En
effet, l'annulation de la cotisation, pour une cause autre que la prescription,
a été prononcée de l'accord de l'Etat Belge.
Un
jugement d'accord n'étant pas susceptible d'appel, l'annulation de la
cotisation litigieuse ne peut plus être soumise à la Cour d'Appel à laquelle ne
peut donc être soumise une cotisation subsidiaire.
Partant,
en l'espèce, le fisc est privé de toute possibilité de réimposition.
Les
articles 355 et 356 anciens CIR 92 ne peuvent plus être appliqués.
L'article
355 nouveau CIR 92 ne concerne que la réimposition après décision
administrative, et non après décision du Tribunal.
Le
recours à l'article 356 nouveau CIR 92 n'est pas possible puisqu'en
application de l'article 97 de la loi du 15 mars 1999, il ne s'applique qu'à
partir de l'exercice d'imposition 1999.
PAR
CES MOTIFS,
Le
Tribunal,
Reçoit
la demande ;
De
l'accord de l'Etat Belge, annule, pour violation d'une règle de procédure autre
que la prescription, la cotisation à l'impôt des personnes physiques et taxes
additionnelles enrôlées à charge de C.C. pour l'exercice d'imposition
1992 ;
Condamne
l'Etat Belge à restituer les montants indûment perçus du chef, majorés des
intérêts moratoires légaux tels que prévus par les articles 418 et suivants CIR
92 ;
Dit
pour droit que l'Etat Belge ne dispose pas du droit de réimposer C.C. suite à
l'annulation de la cotisation ;
Condamne
l'Etat Belge aux frais et dépens de l'instance liquidés par C.C. à la somme de
900 €, mais taxés à l'indemnité de procédure de 500 €.
Madame
Catherine KNOOPS, Juge fiscal (...).
**********
L'Etat
Belge a acquiescé au jugement prononcé le 23 mars 2010 par la chambre fiscale
temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons de telle manière que
cette décision est définitive.
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