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LA COUR D’APPEL DE MONS REFUSE DE SE CONFORMER A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT L’ARTICLE 355 ANCIEN CIR 92 APRES ANNULATION DE LA COTISATION POUR UN EXERCICE ANTERIEUR A L’EXERCICE 1999
Le 20 septembre 2010
La Cour d'Appel de Mons confirme
sa jurisprudence relativement à l'application de l'article 355 ancien CIR 92 et ce, malgré les arrêts de la
Cour de Cassation prononcés les 27 novembre 2009 et 26
février 2010.
Mons, 7ème chambre, 02 septembre 2010, RG 2007/910
Mons, 7ème chambre, 02 septembre 2010, RG 2007/910
En
cause de :
L'Etat
Belge
Appelant
Représenté
à l'audience par Maître Christophe TAQUIN
Contre : Mr et
Mme UDC
Intimés
Représentés
à l'audience par Maître Ludovic TRICART
(...) Il est constant que les articles 387 à 391 CIR
92 ont été abrogés à l'occasion de la réforme de la procédure fiscale
intervenue le 15 mars 1999.
Quand
bien même le vœu du législateur aurait été de comprendre les termes « la décision
judiciaire n'est plus susceptible des recours » comme ayant la même portée
que les termes « la décision judiciaire coulée en force de chose
jugée », il suffit de constater qu'aucune modification de l'ancien article
355 CIR 92 ne permet ou ne prévoit cette interprétation extensive et que le
texte de l'article 355 ancien se révélant clair, ne nécessite lui-même aucune
interprétation.
C'est
de manière judicieuse que le Tribunal a relevé que les lois fiscales étaient
d'interprétation restrictive et qu'il ne lui appartenait pas de pallier aux
oublis du législateur lors de l'adoption des lois de 1999.
L'article
355 ancien CIR 92 s'applique de manière égale à tous les contribuables
assujettis à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1993.
Si
effectivement la réimposition a toujours été possible alors même que la
décision judiciaire était encore susceptible de recours, c'est avec raison que
le Tribunal a souligné que le système existant sous le couvert de l'ancien
article 355 CIR 92 prévoyait un délai strict et maximal ce qui n'a plus été le
cas après 1999.
En
conséquence, il convient de constater que l'appelant ne dispose pas du droit de
réimposer suite à l'annulation de la cotisation enrôlée pour l'exercice 1993
sous l'article 751.362.653.
Il
s'ensuit que l'appel doit être déclaré non fondé (...)
PAR
CES MOTIFS,
La Cour, statuant
contradictoirement ;
Reçoit
l'appel.
Le
dit non fondé.
Confirme
le jugement déféré.
Condamne
l'Etat Belge aux frais et dépens de
l'instance d'appel liquidés à 3.099,80 €.
Muriel
HANSSENS, Conseiller présidant la 7ème chambre (...)
Il
est à noter que conformément à une autre jurisprudence de la Cour de Cassation, la Cour d'Appel de Mons
considère désormais qu'un litige visant à obtenir l'annulation ou le
dégrèvement d'une cotisation en matière fiscale porte sur une affaire évaluable
en argent.
Concernant
la jurisprudence du Tribunal de Première Instance de Mons, voyez notre
actualité du 12 août 2010
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