L’ETAT BELGE NE PEUT RECTIFIER LES ERREURS QU’IL COMMET A L’OCCASION DE L’ENROLEMENT DE L’IMPOT COMME BON LUI SEMBLE
Un délai extraordinaire d'imposition ou de réimposition est toutefois octroyé à l'Etat Belge en application de l'article 354 CIR 92 dont le libellé est le suivant :
« En cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû (...) ».
L'Etat Belge peut donc bénéficier « d'une prorogation de délais » pour autant que l'une des trois conditions édictées par l'article 354 CIR 92 soit réunie à savoir soit l'absence de déclaration soit la remise tardive de celle-ci ou soit lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments déclarés.
C'est cette dernière hypothèse qui a retenu l'attention de la Cour d'Appel de Mons dans une affaire où le contribuable sollicitait l'annulation en intégralité de la cotisation à l'IPP pour l'exercice 2004 et le remboursement du précompte professionnel indument perçu à la source à défaut d'enrôlement de la cotisation primitive pour le 30 juin 2005 au plus tard.
L'Etat Belge soutenait quant à lui que l'examen de la déclaration fiscale du contribuable permettait d'envisager le rejet de certaines charges professionnelles en application de l'article 49 CIR 92 de telle manière qu'il pouvait être procédé à l'enrôlement de la cotisation jusqu'au 31 décembre 2006.
Par jugement prononcé le 28 janvier 2009, la chambre fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons a donné gain de cause à l'Etat Belge.
La Cour d'Appel de Mons est d'un autre avis justifiant la réformation partielle du jugement entrepris et ce dans les termes suivants :
Mons, 7ème chambre, 16 septembre 2010, RG 2009/359
En cause de :
Madame C.A.
Appelante
Représentée à l'audience par Maître Ludovic TRICART
Contre :
L'Etat Belge
Intimé
Représenté à l'audience par Maître Jean-François DIZIER
(...) Il est constant qu'il a été procédé à l'imposition relative à l'exercice 2004 le 19 décembre 2005.
En application des articles 353, alinéa 1er et 359 CIR 92, la cotisation pour l'exercice susdit aurait dû être établie pour le 30 juin 2005 au plus tard.
Cet enrôlement est donc prescrit et doit être annulé.
C'est à tort que l'Etat Belge s'appuie sur l'article 354 CIR 92 pour justifier la validité de la cotisation.
Celui-ci prévoit en effet des hypothèses distinctes auxquelles correspondent des solutions distinctes quant au pouvoir dont peut user l'administration.
D'une part, il vise les situations de déclaration tardive ou d'absence de déclaration qui permettent l'enrôlement de l'impôt dans un délai de 3 ans par dérogation à l'article 359 CIR 92.
Tel n'est pas le cas en l'espèce et il n'est pas contesté que l'appelante a rentré sa déclaration dans le délai légal.
D'autre part, il concerne le cas d'un impôt dû supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311.
La lecture du texte légal fait apparaître que cette hypothèse permet d'établir un supplément d'impôt dans un délai de 3 ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
Il faut en effet considérer que le terme « ou » utilisé par le législateur confirme qu'il convient de distinguer les deux hypothèses énoncées dans la première partie du texte et de manière symétrique dans les termes utilisés par la suite soit « impôt » et « supplément d'impôt ».
Au demeurant si le législateur n'avait pas voulu distinguer les deux hypothèses, il lui suffisait d'utiliser uniquement le terme impôt lequel pouvait couvrir également la seconde hypothèse.
En décider autrement ôterait toute utilité à l'article 353 CIR 92 et le délai de 3 ans deviendrait la règle alors que le texte légal prévoit qu'il constitue une dérogation au principe énoncé dans l'article 353 CIR 92.
Il s'ensuit que seul le supplément d'impôt pouvait être éventuellement enrôlé dans le délai de 3 ans.
Il n'y a pour le surplus pas lieu à application des articles 355 et 356 du CIR 92 dès lors que la cotisation litigieuse a été annulée pour cause de prescription.
C'est à tort que l'Etat Belge soulève l'irrecevabilité de la demande portant sur la restitution du précompte professionnel dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle fondée sur un fait repris dans la requête à savoir la prescription de l'imposition pour l'exercice 2004.
Compte tenu de l'annulation de la cotisation litigieuse, il convient de faire droit à la demande de restitution de la somme de 14.716,63 € (...)
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel,
Le dit partiellement fondé.
Confirme le jugement querellé sous les émendations suivantes :
• il y a lieu d'annuler la cotisation établie sous l'article ... de l'exercice d'imposition 2004 pour cause de forclusion et de condamner l'intimé au remboursement de la somme de 14.716,63 €, représentant le précompte professionnel imputé sur cette cotisation, à majorer des intérêts judiciaires aux taux légaux successifs à dater du décaissement ou de la perception et ce jusqu'à parfait paiement.
• les dépens de première instance sont compensés.
(...)
Compense les délais d'appel.
Madame Muriel HANSSENS, Conseiller présidant la 7ème chambre (...) ».
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