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L’ARTICLE 108 DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION CREE UNE PRESOMPTION LEGALE AU PROFIT DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Le 09 août 2010
Il
suffit au fisc d'établir que le défunt était en possession de biens meubles
dans les trois ans précédant son décès pour considérer que ces biens font
partie de l'actif successoral. La preuve
contraire incombe à l'héritier qui doit démontrer soit que les biens
n'existaient plus dans le patrimoine du défunt à son décès, soit qu'ils ont
fait l'objet d'un remploi, soit qu'ils ont permis de supporter une charge voire
qu'ils ne lui ont jamais appartenu.
Dans les faits soumis à l'examen de la chambre fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons, après avoir obtenu de l'organisme bancaire la liste de toutes les opérations effectuées par le défunt dans les trois ans qui ont précédé son décès ainsi que tous les coupons encaissés au cours de la même période, l'Administration en a déduit que certains actifs n'avaient pas été déclarés à concurrence de 33.240,29 € expliquant les raisons pour lesquelles elle s'est décernée une contrainte visant à réclamer des droits complémentaires ainsi qu'une amende pour omission à l'égard de l'héritier.
Dans les faits soumis à l'examen de la chambre fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons, après avoir obtenu de l'organisme bancaire la liste de toutes les opérations effectuées par le défunt dans les trois ans qui ont précédé son décès ainsi que tous les coupons encaissés au cours de la même période, l'Administration en a déduit que certains actifs n'avaient pas été déclarés à concurrence de 33.240,29 € expliquant les raisons pour lesquelles elle s'est décernée une contrainte visant à réclamer des droits complémentaires ainsi qu'une amende pour omission à l'égard de l'héritier.
Après
examen des dossiers respectifs des parties, le Tribunal s'est exprimé comme
suit :
Civ.
Mons, chambre fiscale, 15 décembre 2009, RG 07/1070/A
En
cause de :
Monsieur
G.A.
Représenté
à l'audience par Maître Ludovic TRICART
Contre :
L'ETAT
BELGE
Représenté
à l'audience par Maître Joyce HERRENT loco Maîtres Bernard et Olivier HAENECOUR
(...)
Il a
été jugé qu'il ne suffit pas aux héritiers d'invoquer leur méconnaissance des
affaires du défunt ou de faire valoir une opposition sur titres pour renverser
la présomption légale.
Il ne
peut donc suffire à G.A. de faire valoir qu'il ignorait tout de la gestion du
patrimoine mobilier et immobilier de M.D. pour échapper à l'imposition.
Par
contre, cette méconnaissance explique qu'il ait pu faire opposition sur des
titres déjà rachetés à son insu avant le décès et qu'il n'ait pas été en mesure
de se défendre valablement avant de prendre connaissance du dossier bancaire
complet en possession de l'Administration, soit en cours de procédure
judiciaire.
Il
convient d'analyser les documents produits par l'Administration afin de
vérifier l'application de l'article 108 du Code des Droits de Succession (...)
En
conséquence, il résulte de l'analyse détaillée des documents déposés par
l'Administration - auxquels G.A. n'avait pas accès avant l'ouverture du procès
- et des explications données par le demandeur qu'en réalité, aucun actif
successoral n'a été omis, le fisc ayant fait une interprétation abusive - et
tardive, à l'approche de la prescription décennale - de l'article 108 du Code
des Droits de Succession en croyant pouvoir taxer des montants résultant
d'opérations sur titres et de retraits prétendument inexpliqués alors qu'il est
démontré que toutes les opérations incriminées ont normalement transité par les
comptes du défunt dont le solde créditeur à son décès a été entièrement
déclaré.
Partant
dans cette mesure le recours doit être déclaré fondé et il est superflu
d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande.
PAR
CES MOTIFS,
Reçoit
la demande principale ;
La
dit fondée dans la mesure précisée ci-après ;
Dit
nulle et de nul effet la contrainte décernée par le Receveur du bureau de
l'enregistrement ...en ce qu'elle réclame à G.A. la somme de 20.372,84 € à titre
de droits de succession complémentaires en qualité de légataire universel de
M.D., outre une amende d'omission réduite à 6.105 € et les intérêts au taux
légal de 7 % depuis le 21 avril 1997 ;
Condamne
l'Etat Belge à rembourser à G.A. tout montant indûment perçu de ce chef, majoré
des intérêts moratoires aux taux légaux successifs jusqu'à parfait
paiement ;
Dit
la demande reconventionnelle de l'Etat Belge irrecevable ;
Condamne
l'Etat Belge aux frais et dépens de l'instance liquidés par G.A. à l'indemnité
de procédure de 2.000 € et lui délaisse ses propres dépens (...).
Madame
Catherine KNOOPS, Juge fiscal.
************
L'Etat
Belge a acquiescé au jugement prononcé le 15 décembre 2009 par la chambre
fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons qui est donc
devenu définitif.
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