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L’ARTICLE 108 DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION CREE UNE PRESOMPTION LEGALE AU PROFIT DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Le 09 août 2010
L’ARTICLE 108 DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION CREE UNE PRESOMPTION LEGALE AU PROFIT DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Il suffit au fisc d'établir que le défunt était en possession de biens meubles dans les trois ans précédant son décès pour considérer que ces biens font partie de l'actif successoral.  La preuve contraire incombe à l'héritier qui doit démontrer soit que les biens n'existaient plus dans le patrimoine du défunt à son décès, soit qu'ils ont fait l'objet d'un remploi, soit qu'ils ont permis de supporter une charge voire qu'ils ne lui ont jamais appartenu.

  Dans les faits soumis à l'examen de la chambre fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons, après avoir obtenu de l'organisme bancaire la liste de toutes les opérations effectuées par le défunt dans les trois ans qui ont précédé son décès ainsi que tous les coupons encaissés au cours de la même période, l'Administration en a déduit que certains actifs n'avaient pas été déclarés à concurrence de 33.240,29 € expliquant les raisons pour lesquelles elle s'est décernée une contrainte visant à réclamer des droits complémentaires ainsi qu'une amende pour omission à l'égard de l'héritier.   

Après examen des dossiers respectifs des parties, le Tribunal s'est exprimé comme suit :  

Civ. Mons, chambre fiscale, 15 décembre 2009, RG 07/1070/A   

En cause de :  

Monsieur G.A.   

Représenté à l'audience par Maître Ludovic TRICART   

Contre :   

L'ETAT BELGE   

Représenté à l'audience par Maître Joyce HERRENT loco Maîtres Bernard et Olivier HAENECOUR   

(...)  

Il a été jugé qu'il ne suffit pas aux héritiers d'invoquer leur méconnaissance des affaires du défunt ou de faire valoir une opposition sur titres pour renverser la présomption légale.   

Il ne peut donc suffire à G.A. de faire valoir qu'il ignorait tout de la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de M.D. pour échapper à l'imposition.   

Par contre, cette méconnaissance explique qu'il ait pu faire opposition sur des titres déjà rachetés à son insu avant le décès et qu'il n'ait pas été en mesure de se défendre valablement avant de prendre connaissance du dossier bancaire complet en possession de l'Administration, soit en cours de procédure judiciaire.   

Il convient d'analyser les documents produits par l'Administration afin de vérifier l'application de l'article 108 du Code des Droits de Succession (...)   

En conséquence, il résulte de l'analyse détaillée des documents déposés par l'Administration - auxquels G.A. n'avait pas accès avant l'ouverture du procès - et des explications données par le demandeur qu'en réalité, aucun actif successoral n'a été omis, le fisc ayant fait une interprétation abusive - et tardive, à l'approche de la prescription décennale - de l'article 108 du Code des Droits de Succession en croyant pouvoir taxer des montants résultant d'opérations sur titres et de retraits prétendument inexpliqués alors qu'il est démontré que toutes les opérations incriminées ont normalement transité par les comptes du défunt dont le solde créditeur à son décès a été entièrement déclaré.   

Partant dans cette mesure le recours doit être déclaré fondé et il est superflu d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de la demande.   

PAR CES MOTIFS,   

Reçoit la demande principale ;   

La dit fondée dans la mesure précisée ci-après ;   

Dit nulle et de nul effet la contrainte décernée par le Receveur du bureau de l'enregistrement ...en ce qu'elle réclame à G.A. la somme de 20.372,84 € à titre de droits de succession complémentaires en qualité de légataire universel de M.D., outre une amende d'omission réduite à 6.105 € et les intérêts au taux légal de 7 % depuis le 21 avril 1997 ;   

Condamne l'Etat Belge à rembourser à G.A. tout montant indûment perçu de ce chef, majoré des intérêts moratoires aux taux légaux successifs jusqu'à parfait paiement ;   

Dit la demande reconventionnelle de l'Etat Belge irrecevable ;   

Condamne l'Etat Belge aux frais et dépens de l'instance liquidés par G.A. à l'indemnité de procédure de 2.000 € et lui délaisse ses propres dépens (...).   

Madame Catherine KNOOPS, Juge fiscal.   

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L'Etat Belge a acquiescé au jugement prononcé le 15 décembre 2009 par la chambre fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons qui est donc devenu définitif.
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