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L’administration fiscale adopte une nouvelle lecture du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers pour les rémunérations perçues au cours des années 2012 et suivantes…

Le 06 janvier 2016
L’administration fiscale adopte une nouvelle lecture du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers pour les rémunérations perçues au cours des années 2012 et suivantes…

Le 08 janvier 2010 a été publiée au Moniteur Belge la loi du 07 mai 2009 portant assentiment et exécution de l’Avenant signé le 12 décembre 2008 dit « Le Protocole » modifiant la convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administratives et juridiques réciproques en matière d’impôt sur les revenus.

Suite à l’adoption du Protocole, trois périodes doivent être distinguées dans le cadre de l’application du régime frontalier, à savoir : celle couvrant les 1) années 2003 à 2008 ; 2) années 2009 à 2011 et 3) années 2012 à 2033.

La présente chronique vise exclusivement le régime applicable à partir de l’année 2012.

A ce sujet, l’article 5 du Protocole énonce les conditions à respecter afin de pouvoir bénéficier du statut de travailleur frontalier comme suit :

« Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de 22 ans, à compter du 1er janvier 2012, par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :

a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française;

b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge;

c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.

Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée (…) ».

Aux termes de ses différentes circulaires[1], l’Administration interprète la première condition comme suit : « dès l’instant où un travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier aura transféré son foyer permanent d’habitation hors de la zone frontalière française (que ce soit en Belgique, en France ou dans un Etat tiers), il perdra définitivement le bénéfice du régime (c’est-à-dire pour toute l’année du déménagement et pour les années suivantes)».

Or, l’article 5 du Protocole prévanté ne prévoit nullement que le contribuable doive conserver son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française du 1er janvier au 31 décembre.

En effet, le verbe « conserver » définit un état mais certainement pas une donnée temporelle.

En outre, l’adjectif « permanent » est uniquement rattaché
au foyer d’habitation et ne détermine pas la durée de celui-ci. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la définition de cette notion énoncée comme suit par le paragraphe 12 du commentaire de l’article 4 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune : « c’est-à-dire que la personne l’ait aménagé et réservé à son usage d’une manière durable, par opposition au fait du séjour à un certain endroit dans des conditions telles que ce séjour apparaisse comme devant être limité à une courte durée ».

A contrario, la condition de continuité est expressément prévue et limitée à l’exercice d’une activité professionnelle dans la zone frontalière belge.         

En raisonnant comme il le fait, l’Etat Belge ajoute une condition à la loi que cette dernière ne prévoit pas ou – à tout le moins – adopte une interprétation inconciliable avec celle-ci.

Dans ces conditions, force est de considérer que le rejet du statut de travailleur frontalier ne repose pas sur une justification légalement admissible.

Affaire à suivre….

 



[1] Point 105 de la circulaire n° AAF/2008-0408 (AAF 17/2009) du 17 décembre 2009 ; point 11 de la circulaire n° Ci.R9.F/615.800 (AGFisc n° 14/2012) du 03 avril 2012 ; point 2 du Corrigendum du 09 juillet 2015 à la circulaire n° 14/2012 du 03 avril 2012.

[1]Point 11 de la circulaire n° Ci.R9.F/615.800 (AGFisc n° 14/2012) du 03 avril 2012.

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