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ABUS DE DROIT A LA DEFENSE DANS LE CADRE D’UNE EXPERTISE JUDICIAIRE

Le 29 décembre 2010
ABUS DE DROIT A LA DEFENSE DANS LE CADRE D’UNE EXPERTISE JUDICIAIRE

La 2ème chambre près le Tribunal de Commerce de Mons présidée par Monsieur D. MOUGENOT estime qu’une partie à l’expertise abuse de son droit à la défense en ne veillant pas à produire immédiatement l’argumentation technique contredisant l’avis de l’expert justifiant – selon le Tribunal – l’écartement pur et simple de la note technique déposée tardivement.

Les faits de la cause peuvent être succinctement résumés comme suit :

Mr et Mme D-G commandèrent auprès de la SA D. la fourniture et la pose d’un matériel de boulangerie, comprenant des comptoirs frigorifiques et des climatiseurs.

L’essentiel du matériel a été livré et mis en service.

Après de nombreux rappels, Mr et Mme D-G signalèrent des problèmes de fonctionnement de l’installation.

Après vérification de la SA D., Mr et Mme D-G signèrent un pv d’installation.

A défaut de paiement, la SA D. a pris l’initiative judiciaire pardevant le Tribunal de Commerce de Mons à l’encontre de Mr et Mme D-G.

En cours de débats, la SA D. a mis à la cause son fournisseur afin de s’entendre garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’éventualité d’un dysfonctionnement du matériel fourni et livré.

Après examen, le Tribunal (Commerce Mons, 2ème chambre, 28 octobre 2010, RG A/06/957) s’est prononcé comme suit :

En cause de :

La SA D.

Demanderesse au principal et en intervention forcée

Ayant pour Conseil Me Ludovic TRICART

Contre :

1. Mr et Mme D-G

Défendeurs au principal et demandeurs sur reconvention

Ayant pour Conseil Me Thierry LOTH

2. La SA F.

Défenderesse en intervention forcée

Ayant pour Conseils Me Thierry DE MOOR et Me Guy MASEELE

(…) 1.1 Comme le rapport d’expertise de Mr V. leur est défavorable, Mr et Mme D-G ont fait établir une note technique par Mr I., au mois de février 2010. Ils se fondent sur cette note pour contredire les conclusions de l’expert et appuyer leur demande de complément d’expertise.

La SA D. demande l’écartement de cette note.

1.2 Actuellement, la loi prévoit que l’expert doit communiquer un avis provisoire aux parties, en leur permettant d’y réagir dans le délai qu’il fixe.

L’article 976 du Code Judiciaire dispose que l’expert écarte les observations des parties formulées tardivement et que le Juge peut également ne pas en tenir compte.

Ce texte n’est toutefois d’application qu’aux expertises ordonnées à partir du 1er septembre 2007.

Dans le cas présent, l’expertise a été ordonnée avant cette date et est donc soumise au régime légal antérieur.

1.3 Avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2007, l’expert n’était pas tenu de communiquer son avis dans ses préliminaires. Certains auteurs ou Tribunaux le déconseillaient formellement, de peur que l’expert ne puisse modifier son opinion, à la réception des remarques des parties.

Par ailleurs, la jurisprudence considérait que le simple fait que des critiques techniques du rapport d’expertise soient émises après le dépôt du rapport ne suffisait pas pour les écarter.

Cette jurisprudence répondait une certaine logique : puisque l’expert n’était pas tenu de faire connaître son avis dans les préliminaires de son rapport, les parties ne prenaient connaissance de cet avis, dans bien des cas, que lors du dépôt des conclusions. Il est donc normal qu’elles ne critiquent ces conclusions qu’après le dépôt du rapport.

Toutefois, certains Tribunaux rejetaient les contestations techniques émises après le dépôt du rapport lorsqu’elles leur paraissaient tardives.

1.4 Dans le cas présent, le Tribunal constate que l’expert a très longuement fait part de son avis dans ses préliminaires (pages 26 et suivantes du rapport). Les parties ont eu la possibilité de réagir à cet avis.

Donc, en réalité, même si l’expert n’y était pas tenu, il a mené son expertise comme dans le régime légal actuel.

La note technique invoquée par Mr et Mme D-G a été établie en février 2010 et est donc postérieure à leurs conclusions, déposées le 15 décembre 2009.

Dans ces conditions, le Tribunal estime que Mr et Mme D-G ont abusé de leur droit à la défense en ne veillant pas à produire immédiatement l’argumentation technique contredisant l’avis de l’expert, en cours d’expertise. Cela était d’autant plus possible que le rapport d’expertise indique que le Conseil de Mr et Mme D-G a demandé le report du délai imparti pour réagir à l’avis provisoire.

Le Tribunal écarte donc cette note et n’en tiendra pas compte.

1.5 A titre tout à fait surabondant, le Tribunal relève que cette note a un caractère assez théorique et se borne à critiquer le rapport d’expertise, sans proposer aucun calcul ou conclusion pratique sur l’origine des problèmes dont se plaignent Mr et Mme D-G (…)

IV. Décision du Tribunal

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Joint les demandes principale et en intervention forcée.

Dit la demande principale recevable et fondée dans la mesure ci-après ;

Condamne Mr et Mme D-G à payer la somme de :

• 10.500 € en principal, augmentée des intérêts moratoires au taux réduit à 10 % l’an à compter du 29 novembre 2005 jusqu’à paiement complet ;

• 1.250 € à titre de clause pénale, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 mai 2006 (citation) jusqu’à paiement complet ;

Déboute la SA D. pour le surplus,

Réserve à statuer sur les dépens et renvoie la cause, ainsi limitée, au rôle général,

Dit la demande reconventionnelle non fondée,

En déboute Mr et Mme D-G et laisse à leur charge les frais qu’ils ont déjà exposés,

Dit la demande en garantie non fondée,

En déboute la SA D. et la condamne aux dépens fixés à la somme de 1.200 €

Ordonne l’exécution provisoire du jugement, même en cas de recours (…).

 

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