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LORSQUE LA COMPTABILITE DU CONTRIBUABLE NE CONSTITUE PLUS UN ENSEMBLE PROBANT, LE FISC DOIT DEMONTRER LE MONTANT EXACT DES REVENUS

Le 30 septembre 2010
LORSQUE LA COMPTABILITE DU CONTRIBUABLE NE CONSTITUE PLUS UN ENSEMBLE PROBANT, LE FISC DOIT DEMONTRER LE MONTANT EXACT DES REVENUS
L'Administration doit conformément à l'article 346 CIR 92 et en application des moyens de preuve prévus au chapitre 4 du CIR 92, démontrer le montant exact des revenus.

Pour rappel, l'article 346 CIR 92 est rédigé dans les termes suivants : 

« Lorsque l'Administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionné dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification (...) ».

L'exposé des faits soumis à la censure de la Cour d'Appel de Mons peut être résumé comme suit : 

Le contribuable exerce en personne physique une activité indépendante accessoire d'élevage de chevaux. 

Il déclare à l'impôt des personnes physiques le revenu généré par cette activité professionnelle accessoire sous la rubrique « bénéfices d'entreprise commerciale ». 

Par avis de rectification de la déclaration, le centre de contrôle de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus a entendu rejeter les pertes déclarées pour deux exercices d'imposition et a ramené le résultat à 0 Bef. 

Après examen, la Cour d'Appel de Mons fait droit à l'un des moyens plaidés par le contribuable à savoir le caractère arbitraire de la taxation en s'exprimant dans les termes suivants : 

Mons, 04 juin 2010, 6ème chambre civile, RG 2007/425 

En cause de : 

Monsieur J.W. 

Appelant 

Représenté à l'audience par Maître Ludovic TRICART 

Contre : 

L'ETAT BELGE 

Intimé 

Représenté à l'audience par Maître Olivier HAENECOUR 

(...)  Attendu que l'appelant estime que les cotisations sont arbitraires et, partant, doivent être annulées au motif que les pertes professionnelles sont fiscalement « annulées » par le fonctionnaire taxateur, en violation de l'article 346 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 par une majoration arbitraire du bénéfice brut, sans indication des motifs paraissant justifier cette rectification des revenus professionnels en vue d'obtenir un résultat fiscal égal à zéro ; 

Attendu qu'en règle, la déclaration des pertes fiscales par un contribuable ne dispense pas le fisc de son obligation de respecter des règles fondamentales régissant la répartition de la charge de la preuve ; 

Que dès lors, la simple constatation que la comptabilité du contribuable ne soit pas probante ne permet pas à l'Administration fiscale de se contenter de ramener à zéro les pertes déclarées : les pertes professionnelles ne peuvent, en règle, être rejetées que lorsque l'Administration fiscale démontre que le contribuable a perçu plus de revenus que ceux qu'il a déclarés ; 

Que le fonctionnaire taxateur qui se limite à mettre à zéro la perte sous le code 021 de la déclaration sans déclarer quelles recettes il majore ou quelles dépenses il réduit, agit de manière arbitraire, ce qui entraîne la nullité de l'imposition (Anvers, 24 avril 2001, FJF, n°2001/199 ; Civ. Liège, 24 février 2004, TFR, 2004, pages 503 et suivantes et la note d'observations) ; 

Attendu que la remise à zéro des pertes fiscalement déclarées par le fonctionnaire taxateur, sans indication, dans l'avis rectificatif, des motifs paraissant justifier la majoration des revenus professionnels par recours aux moyens de preuve prévus par la loi (modes de preuve du droit commun ou ceux spécifiques en matière d'impôt sur les revenus, tel à titre exemplatif la taxation par comparaison) est arbitraire ; 

Que l'appel est fondé ; 

PAR CES MOTIFS, 

La Cour, 

Reçoit l'appel ; 

Le déclare fondé ; 

Met à néant le jugement a quo, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande originaire ; 

Statuant par voie de dispositions nouvelles ; 

Ordonne l'annulation des cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle enrôlées les ... dans la mesure où elles ne tiennent pas compte d'une perte professionnelle de respectivement 306.297 Bef et de 715.208 Bef déclarée dans la rubrique « bénéfices d'exploitation commerciale » ; 

Ordonne au service compétent du SPF Finances de procéder à un nouveau calcul des cotisations litigieuses en tenant compte de cette décision ; 

Ordonne la restitution de toutes sommes indûment perçues, à majorer des intérêts moratoires au taux légaux successifs à partir du premier jour du paiement indu ; 

Condamne l'Etat Belge aux dépens des deux instances, liquidés à la somme de 1.564,40 €, étant les indemnités de procédure de première instance et d'appel. 

Ainsi signé par Monsieur Pierre DELATTE, Président, Monsieur François STEVENART MEEÛS et Madame Muriel HANSSENS, Conseillers qui ont délibéré en la cause (...).
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