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LE FISC NE PEUT PLUS REIMPOSER SUR BASE DE L’ARTICLE 355 ANCIEN CIR 92 APRES ANNULATION DE LA COTISATION

Le 12 août 2010
LE FISC NE PEUT PLUS REIMPOSER SUR BASE DE L’ARTICLE 355 ANCIEN CIR 92 APRES ANNULATION DE LA COTISATION
Le Tribunal de Première Instance de Mons refuse de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Cassation réformant un arrêt prononcé le 12 décembre 2007 par la Cour d'Appel de Mons dans le cadre de l'application de l'article 355 ancien CIR 92.

Pour rappel, l'article 355 ancien CIR 92 (applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 1998 compris) était rédigé comme suit :  

« Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'Administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce soit dans les 3 mois de la date à laquelle la décision du Directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385 soit dans les 6 mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391 ».   

Le cas soumis à l'examen du Tribunal vise l'hypothèse où l'annulation de la cotisation procède d'une décision judiciaire.   

Dans ce cas de figure, la réimposition en application de l'article 355 ancien CIR 92 n'est envisageable que dans les 6 mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391 CIR 92.   

Or, les articles 387 à 391 CIR 92 ont été purement et simplement abrogés à l'occasion de la réforme de la procédure fiscale intervenue le 15 mars 1999.   

L'ancien article 355 CIR 92 est donc devenu inapplicable à dater de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de procédure fiscale eu égard à l'abrogation des articles 387 à 391 CIR 92 comme l'a confirmé le Tribunal de Première Instance de Mons en s'exprimant dans les termes suivants :   

Civ. Mons, chambre fiscale, 23 mars 2010, RG 09/147/A   

En cause de :   

C.C.   

Demanderesse   

Représentée à l'audience par Maître Ludovic TRICART        

Contre :   

L'Etat Belge   

Défendeur   

Représenté à l'audience par Madame Calogera SCALZO, Inspecteur principal à Mons   

(...)  La cotisation litigieuse est relative à l'exercice d'imposition 1992.   

Les nouveaux articles 355 et 356 CIR 92 ne s'appliquent qu'à partir de l'exercice d'imposition 1999.   

Toute possibilité éventuelle de réimposition doit donc être examinée au regard des anciens articles 355 et 356 CIR 92 tels qu'applicables jusqu'à l'exercice d'imposition 1998.   

Il a été jugé à diverses reprises, tant par ce Tribunal que par la Cour d'Appel de Mons, que ces articles étaient devenus inapplicables à dater de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de procédure fiscale (loi du 15 et 23 mars 1999) en cas d'annulation par le Tribunal de Première Instance.   

La Cour de Cassation vient cependant d'en décider autrement.   

Ce Tribunal estime cependant qu'en l'espèce, les anciens articles 355 et 356 CIR 92 ne peuvent pas être appliqués pour d'autres motifs que ceux soumis à la censure de la Cour de Cassation.   

Les articles 387 à 391 CIR 92, lesquels organisaient une procédure de recours en Cassation et des règles spécifiques en matière fiscale, ont été purement et simplement abrogés par la loi du 15 mars 1999, la procédure et les délais classiques prévus par le Code Judiciaire étant désormais applicables en vertu de l'article 377 nouveau CIR 92.   

Dans l'hypothèse où l'annulation procédait d'une décision judiciaire, le législateur avait prévu un délai de réimposition d'une durée maximale de 6 mois prenant cours au moment où l'arrêt de la Cour d'Appel était coulé en force de chose jugée, soit 3 mois après sa notification, et prenant fin 6 mois plus tard.   

Sur base de la nouvelle loi, la décision judiciaire ne devient plus « automatiquement » définitive 3 mois après la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel, mais n'est plus susceptible  d'aucun recours, en application des règles de droit judiciaire, qu'après acquiescement ou après l'écoulement du délai légal d'opposition, d'appel ou de Cassation après signification du jugement ou de l'arrêt (1 mois pour les décisions en première instance et 3 mois pour les décisions d'appel).   

La signification étant laissée à la discrétion des parties, la décision judiciaire - du Tribunal de Première Instance ou de la Cour d'Appel - reste susceptible de recours pendant un temps indéterminé.     

Partant, i l n'est plus possible, dans le cadre de la nouvelle procédure en vigueur, devant ce Tribunal et devant la Cour, d'appliquer « par analogie » la règle prévue par l'article 355 ancien CIR 92 et de calculer de manière certaine et précise le délai de réimposition après décision du Tribunal, sans procéder à une interprétation extensive et discutable des termes de l'article 355 ancien CIR 92.   

En décider autrement aboutit à des solutions contradictoires et paradoxales.   

Les lois fiscales sont d'interprétation restrictive.   

Ce Tribunal ne peut palier les lacunes ou oublis du législateur lors de l'adoption des lois de 1999.   Il n'est pas davantage possible, en l'espèce, d'appliquer l'article 356 ancien CIR.   

Pour qu'une cotisation subsidiaire puisse être proposée par l'Administration en application de l'article 356 ancien CIR 92, il est à tout le moins requis, sous peine de violer les termes mêmes de cet article, que la juridiction à laquelle est soumise la cotisation subsidiaire soit la Cour d'Appel saisie, et ce qu'elle le soit directement du recours formé contre la décision administrative ou en cas d'appel contre un jugement du Tribunal de Première Instance statuant ensuite d'une telle décision, ainsi que l'a jugé récemment la Cour de Cassation sur base de l'arrêt précité.   

Or, en l'espèce, la Cour d'Appel ne peut plus être saisie d'un tel recours.   

En effet, l'annulation de la cotisation, pour une cause autre que la prescription, a été prononcée de l'accord de l'Etat Belge.   

Un jugement d'accord n'étant pas susceptible d'appel, l'annulation de la cotisation litigieuse ne peut plus être soumise à la Cour d'Appel à laquelle ne peut donc être soumise une cotisation subsidiaire.   

Partant, en l'espèce, le fisc est privé de toute possibilité de réimposition.   

Les articles 355 et 356 anciens CIR 92 ne peuvent plus être appliqués.   

L'article 355 nouveau CIR 92 ne concerne que la réimposition après décision administrative, et non après décision du Tribunal.   

Le recours à l'article 356 nouveau CIR 92 n'est pas possible puisqu'en application de l'article 97 de la loi du 15 mars 1999, il ne s'applique qu'à partir de l'exercice d'imposition 1999.   

PAR CES MOTIFS,   

Le Tribunal,   

Reçoit la demande ;   

De l'accord de l'Etat Belge, annule, pour violation d'une règle de procédure autre que la prescription, la cotisation à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles enrôlées à charge de C.C. pour l'exercice d'imposition 1992 ;   

Condamne l'Etat Belge à restituer les montants indûment perçus du chef, majorés des intérêts moratoires légaux tels que prévus par les articles 418 et suivants CIR 92 ;   

Dit pour droit que l'Etat Belge ne dispose pas du droit de réimposer C.C. suite à l'annulation de la cotisation ;

Condamne l'Etat Belge aux frais et dépens de l'instance liquidés par C.C. à la somme de 900 €, mais taxés à l'indemnité de procédure de 500 €.   

Madame Catherine KNOOPS, Juge fiscal (...).

**********   

L'Etat Belge a acquiescé au jugement prononcé le 23 mars 2010 par la chambre fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons de telle manière que cette décision est définitive.  
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