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LE CONTRIBUABLE PEUT SAISIR LE TRIBUNAL SANS ATTENDRE L’ENROLEMENT D’UNE COTISATION

Le 02 août 2010
LE CONTRIBUABLE PEUT SAISIR LE TRIBUNAL SANS ATTENDRE L’ENROLEMENT D’UNE COTISATION

Il peut saisir le Tribunal dès lors que la notification préalable d’indices de fraude produit des effets juridiques en autorisant le fisc à exercer, dans le délai supplémentaire de 4 ans, des investigations qui peuvent constituer une lourde charge de nature à lui causer inutilement préjudice.

 

L’exposé des faits soumis à l’examen du Tribunal peut sommairement être résumé comme suit.

 

Le contribuable a quitté la Belgique en juillet 1995 pour s’établir en France et sollicite depuis cette date le statut de travailleur frontalier conformément à la convention préventive de double imposition franco-belge telle qu’applicable à l’époque.

 

L’Administration fiscale a toutefois estimé que le départ en France du contribuable était fictif et l’a imposé d’office pour les exercices 1996, 1997 et 1998 à l’IPP.

 

Pour les années d’imposition ultérieures, le contribuable n’a plus été inquiété jusqu’à la réception d’un courrier recommandé l’informant – en 2007 – que l’Etat Belge estimait disposer d’éléments suffisants permettant de présumer qu’il aurait conservé son foyer permanent d’habitation en Belgique justifiant la notification d’un avis 333 CIR 92.

 

Pour rappel, l’article 333 CIR 92 est rédigé dans les termes suivants :

 

« Sans préjudice des pouvoirs conférés à l’Administration par les articles 351 et 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l’établissement éventuel d’impôts ou de suppléments d’impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés.

 

Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l’article 354, alinéa 1er et dans le délai prévu à l’article 354, alinéa 4.

 

Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de 2 ans (aujourd’hui ce délai est de 4 ans) prévu à l’article 354, alinéa 2, à condition que l’Administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.  Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition ».

 

Après examen, la chambre fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons a donné gain de cause au contribuable en s’exprimant notamment dans les termes suivants :

 

Civ. Mons, chambre fiscale, 20 janvier 2009, RG 07/1391/A

 

 En cause de :

 

Monsieur A.D.

 

Demandeur

 

Représenté à l’audience par Maître Ludovic TRICART

 

Contre :

 

L’Etat Belge

 

Défendeur

 

Représenté à l’audience par Maître Christophe TAQUIN

 

(…)  L’Etat Belge conteste la recevabilité de la demande aux motifs que le demandeur n’a pas introduit un recours administratif préalable et qu’il ne justifie pas d’un intérêt né et actuel sur base des articles 17 et 18, alinéa 1er du Code Judiciaire.

 

Le législateur a confié au Tribunal de Première Instance, depuis le 06 avril 1999, la compétence de connaître de toute contestation relative à l’application d’une loi d’impôt et d’exercer un contrôle de pleine juridiction sur la légalité de l’action de l’Administration.

 

Partant ce Tribunal est compétent, avant tout enrôlement, pour apprécier la légalité d’une notification préalable d’indices de fraude en application de l’article 333, alinéa 3 CIR 92 et la demande doit être déclarée recevable. (…)

 

Suivant les termes mêmes de l’article 333, alinéa 3 CIR 92, les investigations peuvent être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l’article 354, alinéa 2, à condition que l’Administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.

 

Force est de constater que la notification du … ne répond pas au prescrit de cet article puisqu’elle n’indique pas la période considérée et ne mentionne aucun indice nouveau et précis.

 

Il est manifeste qu’une notification libellée d’une manière aussi vague et imprécise ne répond pas à l’objectif poursuivi par le législateur en ne permettant pas au contribuable de se défendre utilement et de démontrer que les indices invoqués par l’Administration n’ont pas été recueillis dans le délai d’investigation initial de 3 ans ou qu’ils n’existent pas, résultent d’un malentendu ou manquent de pertinence (voir en ce sens la note d’observations du Professeur Marc BALTUS publiée au Journal de Droit Fiscal (J.D.F., 1999, pages 336 et suivantes) citée par le jugement précité (Civ. Mons, chambre fiscale, 18 octobre 2001, JLMB,2002, pages 207 et suivantes) : « Le législateur a été conscient que les investigations de l’Administration fiscale constituent pour le contribuable une charge parfois très lourde…

s’il veut que les indices de fraudes soient notifiés au contribuable et qu’ils le soient préalablement, c’est manifestement pour que cette notification puisse produire un effet utile.

Elle doit donc permettre au contribuable, avant que les investigations commencent, de démontrer que les indices invoqués par l’Administration n’existent pas, résultent d’un malentendu, ou manquent de pertinence.  Si cette démonstration est faite, l’investigation ne pourra avoir lieu si le délai de trois ans est expiré »).

 

Partant la notification du 20 avril 2007 est illégale et le recours est fondé.

 

PAR CES MOTIFS,

 

Reçoit la demande ;

 

La dit fondée ;

 

Dit pour droit que la notification 333, alinéa 3 CIR 92 adressée le … à A.D. est illégale et ne peut produire aucun effet juridique ;

 

Condamne l’Etat Belge aux dépens de l’instance liquidés par le demandeur à l’indemnité de procédure de 1.200 €.

 

Madame Catherine KNOOPS, Juge fiscal (…)

 

********

 

L’Etat Belge a acquiescé au jugement prononcé par la chambre fiscale temporaire près le Tribunal de Première Instance de Mons le 20 janvier 2009 de telle manière que cette décision est définitive


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