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LA COUR D’APPEL DE MONS REFUSE DE SE CONFORMER A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT L’ARTICLE 355 ANCIEN CIR 92 APRES ANNULATION DE LA COTISATION POUR UN EXERCICE ANTERIEUR A L’EXERCICE 1999

Le 20 septembre 2010
LA COUR D’APPEL DE MONS REFUSE DE SE CONFORMER A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT L’ARTICLE 355 ANCIEN CIR 92 APRES ANNULATION DE LA COTISATION POUR UN EXERCICE ANTERIEUR A L’EXERCICE 1999
La Cour d'Appel de Mons confirme sa jurisprudence relativement à l'application de l'article 355 ancien CIR 92 et ce, malgré les arrêts de la Cour de Cassation prononcés les 27 novembre 2009 et 26 février 2010.

Mons, 7ème chambre, 02 septembre 2010, RG 2007/910   

En cause de :   

L'Etat Belge   

Appelant   

Représenté à l'audience par Maître Christophe TAQUIN   

Contre :   Mr et Mme UDC   

Intimés   

Représentés à l'audience par Maître Ludovic TRICART   

(...)  Il est constant que les articles 387 à 391 CIR 92 ont été abrogés à l'occasion de la réforme de la procédure fiscale intervenue le 15 mars 1999.   

Quand bien même le vœu du législateur aurait été de comprendre les termes « la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours » comme ayant la même portée que les termes « la décision judiciaire coulée en force de chose jugée », il suffit de constater qu'aucune modification de l'ancien article 355 CIR 92 ne permet ou ne prévoit cette interprétation extensive et que le texte de l'article 355 ancien se révélant clair, ne nécessite lui-même aucune interprétation.   

C'est de manière judicieuse que le Tribunal a relevé que les lois fiscales étaient d'interprétation restrictive et qu'il ne lui appartenait pas de pallier aux oublis du législateur lors de l'adoption des lois de 1999.   

L'article 355 ancien CIR 92 s'applique de manière égale à tous les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1993.       

Si effectivement la réimposition a toujours été possible alors même que la décision judiciaire était encore susceptible de recours, c'est avec raison que le Tribunal a souligné que le système existant sous le couvert de l'ancien article 355 CIR 92 prévoyait un délai strict et maximal ce qui n'a plus été le cas après 1999.   

En conséquence, il convient de constater que l'appelant ne dispose pas du droit de réimposer suite à l'annulation de la cotisation enrôlée pour l'exercice 1993 sous l'article 751.362.653.   

Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré non fondé (...)   

PAR CES MOTIFS,   

La Cour, statuant contradictoirement ;   

Reçoit l'appel.   

Le dit non fondé.   

Confirme le jugement déféré.   

Condamne l'Etat Belge aux frais et  dépens de l'instance d'appel liquidés à 3.099,80 €.   

Muriel HANSSENS, Conseiller présidant la 7ème chambre (...)   

Il est à noter que conformément à une autre jurisprudence de la Cour de Cassation, la Cour d'Appel de Mons considère désormais qu'un litige visant à obtenir l'annulation ou le dégrèvement d'une cotisation en matière fiscale porte sur une affaire évaluable en argent.  

Concernant la jurisprudence du Tribunal de Première Instance de Mons, voyez notre actualité du 12 août 2010 
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