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49 CIR 92 VERSUS 53,10° CIR 92

Le 13 mars 2015
49 CIR 92  VERSUS  53,10° CIR 92

Par jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, chambre fiscale, a confirmé que l’administration fiscale ne pouvait invoquer simultanément l’application de l’article 49 C.I.R. 92 et 53,10° C.I.R. 92 pour rejeter une dépense au titre de frais professionnels. Cette motivation contradictoire entraine l’annulation des cotisations litigieuses.

Il s’agit d’une jurisprudence très intéressante pour toutes les personnes qui développent une activité accessoire à titre complémentaire à l’origine de pertes récupérables pour autant bien évidemment que les charges professionnelles soient justifiées et nécessaires à cette activité.


Civ. Mons, 19 janv. 2015, RG 13/2122/A, inédit.

En cause de : 

Monsieur D. et Madame H.

Demandeurs

Représentés par Maitre V. RENNEAU, loco Maître L. TRICART, cabinet Ludovic TRICART & Associés, établi à 7000 MONS, rue de la Poterie, 28,

Contre :

L'Etat Belge

Défendeur

Représenté Monsieur H. L., conseiller – inspecteur principal chef de service,

« (…) Depuis l’année 2004 (exercice d’imposition 2005), Monsieur D., pensionné, a développé une activité de conseil en informatique.

Depuis lors, celui-ci déclare au terme de chaque exercice une perte nette liée à cette activité. Le total de ces pertes est significatif puisque les pertes cumulées pour les années de revenus 2004 à 2010 s’élève à 83.881,19 EUR (cf. détail des revenus et frais déclarés en pièce 82 du dossier administratif).

L’activité n’a jamais rapporté de revenu à l’intéressé, le seul avantage pécuniaire retiré directement de cette activité accessoire étant le remboursement d’impôt (retenue de précompte professionnel) résultant de la déduction de ses revenus de remplacement (pensions) des pertes générées par son activité accessoire.

Dans son avis de rectification (…), l’administration a estimé devoir rejeter les frais professionnels excédant le bénéfice brut (en sorte que le résultat net soit ramené à zéro), estimant que le maintien d’une activité déficitaire depuis 8 ans permettait de considérer que les frais exposés ne l’avaient pas été en vue d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels (article 49 du CIR).

En termes de conclusions, elle soutient désormais à la fois que les frais postulés :

- Ne répondent manifestement pas au prescrit de l’article 49 CIR dans la mesure où ils n’ont jamais permis de recueillir des revenus imposables et

- Sont tout à fait disproportionnés aux revenus bruts générés en doivent aussi être écartés en application de l’article 53,10° du CIR.

Le rejet des dépenses sur pied de l’article 49 du CIR apparaît comme arbitraire dès lors que :

- l’administration ne soutient pas que l’activité concernée ne serait pas par essence professionnelle ou encore se réduirait à une activité de loisir ;

- elle n’établit pas plus quelles dépenses exposées seraient sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle, se bornant à rejeter en bloc le montant des dépenses excédent le bénéfice brut ;

- elle perd de vue que le caractère professionnel d’une dépense s’apprécie au moment où la dépense a été effectuée sans avoir égard aux revenus effectivement générés, lesquels peuvent rester inférieurs aux attentes.

Le rejet alternatif des dépenses sur pied de l’article 53,10° du CIR, n’a pour sa part jamais été invoqué par l’administration au stade de l’établissement de l’impôt.

Qui plus est, la motivation désormais soutenue par l’administration est empreinte de contradiction : il ne peut en effet être prétendu qu’une dépense doit être rejetée à la fois sur pied de l’article 49 du CIR et de l’article 53,10° du CIR, dès lors que les conditions de mise en œuvre de ces deux dispositions sont différentes :

- l’utilisation de l’article 49 du CIR permet à l’administration de s’opposer à la déduction de frais dont le caractère professionnel n’a pu être démontré par le contribuable ;

- l’article 53,10° du CIR autorise le rejet de dépenses qui, bien qu’en principe admissibles à titre de frais professionnels sur pied de l’article 49 du CIR, ne peuvent être déduites en raison de leur caractère excessif. C’est à l’administration qu’il incombe de démontrer l’existence et la mesure de cet excès.

Ces motifs justifient que les cotisations litigieuses, en ce qu’elles rejettent la prise en compte des frais professionnels postulés par les demandeurs excédant les revenus bruts, soient annulées.
(…)

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande de Monsieur D. et Madame H. recevable et fondée, dans la mesure décrite ci-après ;

Ordonne l’annulation partielle des cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à leur charge sous les articles *** et *** respectivement du rôle des exercices d’imposition 2010 et 2011 en ce qu’elles :

- refusent la prise en compte des frais professionnels revendiqués excédant les revenus bruts déclarés ;

- (…)

- (…)

Condamne, pour autant que de besoin, l’ETAT BELGE à rembourser à Monsieur D. et Madame H. toutes sommes éventuellement perçues du chef de ces cotisations annulées, dans la mesure de cette annulation, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal, conformément aux articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus ;

Condamne l’ETAT BELGE aux frais et dépens de l’instance, liquidés pour Monsieur D. et Madame H. à l’indemnité de procédure de 2.000,00 EUR ;

(…) »

Dans le cadre de l’application de l’article 356 CIR 92, l’Etat Belge envisage de proposer deux cotisations en remplacement ce qui pourtant paraît être compromis au regard de ce qui a déjà été décidé en droit par le Tribunal.

Suite au prochain épisode …

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